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Article 1 Les dispositions du présent code et de la charte qui le précède s’imposent à tout naturopathe certifié La FÉNA.

TITRE I – Devoirs généraux
Article 2 Le praticien de santé naturopathe s’impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement.
Article 3 Le naturopathe a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et par l’enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, d’ethnie ou de sexe, d’acquérir le meilleur niveau de santé possible.
Article 4 Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le naturopathe se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.
Article 4 bis Le naturopathe se doit d’entretenir et de perfectionner ses connaissances via un système de formation professionnelle continue.
Article 5 Le secret professionnel institué dans l’intérêt des consultants est de rigueur et s’impose au naturopathe. Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 6 Le naturopathe intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales :
— libre choix du praticien par le consultant,
— liberté de conseils en accord avec le consultant,
— entente entre le consultant et le praticien en matière d’honoraires.
Article 7 Le naturopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 8 Le naturopathe s’abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.
Article 9 Le naturopathe peut librement donner des cours, des conférences publiques, des séminaires d’étude, de congrès, rédiger et publier des ouvrages et des articles scientifiques ou de vulgarisation, ainsi que s’investir dans des activités sociales et éducatives dans le cadre d’associations loi 1901. Il s’abstient de recourir à des procédés publicitaires ainsi qu’à des manifestations n’ayant pas un but exclusivement d’intérêt éducatif ou informatif. Le naturopathe s’interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont en vente des produits diététiques ou  « pharmaceutiques » et dans les dépendances de ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée / sortie) distincte.

Article 10 Le naturopathe peut mentionner sur ses lettres à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle à l’entrée de son local, les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura été reconnue par la Fédération Française des Ecoles de Naturopathie en rapport avec ses certificats ou diplômes, et son inscription au répertoire fédéral, et ceci, dans le respect du Code de la Consommation.

Article 11 Le naturopathe se doit d’exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses prestations.

Article 12 Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d’un centre d’hygiène de vie naturopathique et de prévention santé, un SPA, ou sous l’égide d’une entreprise ou d’une association d’éducation pour la santé.

Article 13 L’exercice de la naturopathie foraine (foires, marchés, expositions, salons, hôtels) est interdit.

Article 14 Le naturopathe s’interdit l’acceptation de commissions et partages d’honoraires, de quelque provenance et nature que ce soit. Il s’interdira de même de commissionner quiconque et de procurer un avantage matériel ou illicite.

Article 15 Tout compérage ou collusion entre naturopathes ou d’autres professions médicales ou paramédicales est interdit.

TITRE II – Devoirs du praticien de santé naturopathe envers ses consultants 

Article 16 Le naturopathe, dès l’instant où il a accepté de remplir sa mission d’éducateur de santé, se doit d’assurer à ses consultants tous les conseils en son pouvoir, ceci dans les limites de ses compétences et du droit de l’Etat où il exerce, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.

Article 17 Le naturopathe se doit d’avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité, d’encouragement envers son consultant.

Article 18 Le naturopathe doit établir son bilan vital avec le soin et le temps nécessaire et s’il le juge, en faisant appel à d’autres praticiens en vue de compléter ce bilan par les analyses biologiques, tests divers, et autres méthodes scientifiques appropriées. Article 19 Il se doit au dialogue avec le consultant afin de lui fournir toutes informations nécessaires sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils individualisés de façon claire et précise afin d’assurer à la personne la meilleure compréhension possible quant aux cures et techniques conseillées.

Article 20 Le naturopathe sera très attentif au bon suivi des cures qu’il aura conseillées sans négliger son meilleur soutien moral envers son consultant. 4 / LaFENA_JDC_2019_code_deontologique_BAT.indd 4 26/11/2019

Article 21 En cas d’épidémie, le naturopathe se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.

Article 22 Le naturopathe n’interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne le diagnostic ainsi que pour toute pathologie infectieuse, lourde ou lésionnelle.

Article 23 Quelles que soient les circonstances, le naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l’interruption de grossesse.

Article 24 Tout acte chirurgical médical quel qu’il soit est strictement interdit au naturopathe.

Article 25 Le naturopathe ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d’actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante.

Article 26 Le naturopathe ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.

Article 27 Le naturopathe ne doit pas pratiquer d’accouchement.

Article 28 Le naturopathe fixe ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d’offrir des consultations gratuites ou à prix réduits quand sa conscience le lui commande.

Article 29 L’activité professionnelle du naturopathe doit être orientée exclusivement vers l’intérêt du consultant. Le naturopathe s’attachera à respecter les principes suivants : — faire un travail d’éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention, — ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il conseille, — par principe ne pas contrarier les crises curatives, mais, s’assurer que la force vitale demeure suffisante pour gérer les processus de régénération, — reconnaître ses possibilités et limites et savoir toujours orienter le consultant vers la forme de médecine la plus adaptée à la situation, délivrer une facture acquittée au regard du Code de la Consommation et tout justificatif de paiement permettant au consultant, si besoin est, de faire valoir ses droits auprès de sa mutuelle ou complémentaire santé.

TITRE III – Devoirs du naturopathe envers ses confrères

Article 30 Les naturopathes doivent entretenir des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale et solidaire. Toute médisance ou calomnie envers un confrère est une faute grave. Le naturopathe devra refuser de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession et dans sa vie privée.

Article 31 Toute tentative de détournement de clientèle est interdite.

Article 32 Un naturopathe ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci

Article 33 Le naturopathe peut exercer seul ou dans le cadre d’un groupement de praticiens de santé, naturopathes ou non, libéraux ou non, médicaux ou paramédicaux, voire dans le cadre associatif ou en tant que salarié. Le mode d’exercice en groupe fera l’objet d’un contrat écrit précisant l’indépendance de chaque praticien concernant ses droits et ses devoirs professionnels. TITRE IV – Devoirs des naturopathes envers les membres des autres professions médicales

Article 34 Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales, les naturopathes doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans que pour autant l’indépendance professionnelle de chacun ne soit aliénée. Article 35 Le naturopathe ne s’autorisera jamais à modifier ou supprimer un éventuel traitement médical en cours

 

Les articles du présent code de déontologie sont modifiables et appelés à être complétés et améliorés d’une part suivant l’évolution de la situation professionnelle des naturopathes exerçant en France et d’autre part suivant celle de la législation européenne. Les modalités d’application du présent code figurent au Règlement intérieur de la Fédération Française des Ecoles de Naturopathie (La FÉNA)

 

 

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